J.O. Numéro 83 du 8 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05476
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Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques
NOR : EQUS9800442A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
Vu la directive 76/757/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 97/29/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-2 et R. 109-3 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules ;
Vu l'arrêté du 5 avril 1977 relatif à l'homologation CEE (Communauté économique européenne) des catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1984 modifié relatif à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale :
- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en catadioptres ;
- des catadioptres destinés à être installés sur les véhicules.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Art. 3. - La réception des véhicules et des catadioptres visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/757/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux catadioptres conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1977 susvisé.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, et notamment celles de la directive 76/757/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 97/29/CE, sont applicables aux véhicules et aux catadioptres réceptionnés par type à partir du 1er octobre 1998.
Art. 5. - A partir du 1er octobre 1999, les dispositions de la directive 76/757/CEE, modifiée par la directive 97/29/CE, sont applicables :
- à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;
- à tous les catadioptres vendus neufs pour être installés sur les véhicules.
Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des catadioptres conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces catadioptres soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Art. 7. - Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 29 mai 1984 susvisé, pour la réception des véhicules et des catadioptres, pour l'immatriculation des véhicules et pour la vente des catadioptres, à partir des dates indiquées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon